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L’arrêt du 17 septembre 2026 fixe la prescription de la révocation d’une donation avec charge

L’arrêt du 17 septembre 2026 fixe la prescription de la révocation d’une donation avec charge

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

La stipulation d’une charge dans un acte de donation soumet la transmission à l’accomplissement d’une obligation déterminée. Si cette technique permet au donateur d’encadrer l’usage ou le devenir du bien transmis, sa portée dépend de la précision de l’acte et son inexécution peut conduire à la révocation de la libéralité.

L’arrêt du 17 septembre 2026 qualifie l’action en révocation d’action personnelle

Par un arrêt du 17 septembre 2026, la Cour de cassation retient que l’action en révocation d’une donation pour inexécution d’une charge présente un caractère personnel. Elle est, en conséquence, soumise à un délai de prescription de cinq ans.

Ce délai court à compter du jour où le donateur, ou ses héritiers, a connu ou aurait dû connaître l’inexécution de l’obligation. La nature immobilière du bien donné demeure sans incidence sur cette qualification, y compris lorsque la charge porte sur la réalisation de grosses réparations. La constatation d’un manquement impose donc d’agir dans le délai applicable à l’action personnelle.

La charge doit être licite, possible et précisément définie dans l’acte

La donation avec charge autorise le donateur à imposer au donataire une obligation en contrepartie du bien transmis. Celle-ci peut prendre la forme du versement d’une rente viagère, de l’entretien du donateur, de l’organisation de ses obsèques, de travaux à réaliser, de la conservation du bien ou de sa transmission ultérieure à un tiers.

La nature, la durée et les modalités d’exécution de cette obligation doivent être clairement précisées par le notaire. Selon l’article 900 du Code civil, toute charge impossible, contraire à la loi ou aux bonnes mœurs est réputée non écrite.

L’inexécution ouvre droit à l’exécution forcée ou à la révocation

En cas de manquement, le donateur peut poursuivre l’exécution forcée de la charge ou demander judiciairement la révocation de la donation. Ses héritiers disposent également de cette action. Le tiers bénéficiaire de la charge peut en solliciter l’exécution lorsque les stipulations de l’acte le permettent.

L’article 953 du Code civil prévoit trois causes de révocation des donations : l’inexécution, l’ingratitude et la survenance d’enfants. En outre, l’article 900-2 du Code civil permet au donataire de demander au juge la révision ou la suppression totale ou partielle de la charge lorsqu’un changement de circonstances rend son exécution extrêmement difficile ou sérieusement dommageable.

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